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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
134.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
préserver ou rétablir les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine lorsque celles-ci s’harmonisent avec la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
respecter les caractéristiques architecturales typiques du territoire, les gabarits et les formes des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
une intervention sur une composante architecturale extérieure d’un bâtiment à valeur patrimoniale est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection;
une intervention afin d’enlever ou de modifier une composante ancienne de grande valeur architecturale et difficilement reproductible d’un bâtiment à valeur patrimoniale est évitée;
malgré les paragraphes 1° et 2°, une intervention afin de remplacer les composantes qui ont atteint ou dépassé leur durée de vie normale de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle est autorisée;
malgré les paragraphes 1° à 3°, les composantes accessoires du bâtiment peuvent être rénovées si les interventions présentent un caractère réversible et ne compromettent pas l’intégrité architecturale originale du bâtiment. Des travaux de rénovation sont également possibles sur des parties non originales du bâtiment qui ne participent pas à son caractère architectural et à sa valeur patrimoniale;
les travaux de rénovation contribuent à la protection des qualités particulières du caractère patrimonial du bâtiment. Ils maintiennent ou améliorent sa valeur architecturale;
les travaux de rénovation et les matériaux utilisés pour ces travaux assurent une apparence globale compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment à valeur patrimoniale;
sur les bâtiments dont la valeur patrimoniale est élevée, les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en œuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
l’utilisation de revêtement de métal réalisé selon les assemblages traditionnels est privilégiée pour un toit en pente et est réputée être une alternative acceptable au revêtement de bardeaux de bois traditionnels. Aucune peinture n’est appliquée sur les revêtements de métal préalablement à leur installation;
les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
10°les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
11°lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux visent à le maintenir ou à le ramener dans un état intègre et authentique;
12°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives ou des ajouts au fil du temps, les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à ramener le bâtiment dans un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
13°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence qui contribuent à sa valeur architecturale et patrimoniale actuelle ainsi qu’à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression de modifications ou d’ajouts faits à une époque plus récente n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
14°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation et par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
15°les colorations des composantes et des matériaux remplacés tendent à reproduire les colorations d’origine et assurent une harmonie et une hiérarchie dans les contrastes. De plus, les couleurs saturées ou criardes sont à éviter, notamment sur les bâtiments d’intérêt patrimonial, à moins que cette caractéristique ne participe à l’identité d’un quartier;
16°une intervention visée sur un bâtiment présentant un intérêt patrimonial élevé, évalué par un expert en patrimoine, et susceptible d’être admissible à un programme de subvention qui vise le maintien ou le rétablissement du caractère architectural ou patrimonial, tel un matériau d’origine et une mise en œuvre traditionnelle, respecte les critères applicables pour un bâtiment semblable qui serait un monument classé ou qui serait situé dans un site patrimonial déclaré. Toutefois, une intervention visée sur un bâtiment présentant aucun ou un moindre intérêt patrimonial, même s’il est situé dans un territoire admissible, peut être effectuée avec des matériaux contemporains qui tendent à reproduire les caractéristiques d’apparence d’origine.
Malgré les premier, deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de rénovation ou de transformation sont effectués sur un bâtiment d’architecture moderne, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 135 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
134.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
préserver ou rétablir les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine lorsque celles-ci s’harmonisent avec la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
respecter les caractéristiques architecturales typiques du territoire, les gabarits et les formes des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux rétablissent les composantes architecturales du bâtiment, lorsque celles-ci sont remarquables;
les travaux de rénovation de façades, le cas échéant, tiennent compte des caractéristiques architecturales affectant les façades des constructions existantes typiques du territoire;
les travaux de transformation, le cas échéant, s’intègrent harmonieusement avec le milieu du territoire, tant au niveau des façades qu’au niveau de la volumétrie, des gabarits et des formes;
les colorations des composantes et des matériaux remplacés tendent à reproduire les colorations d’origine et assurent une harmonie et une hiérarchie dans les contrastes. De plus, les couleurs saturées ou criardes sont à éviter, notamment sur les bâtiments d’intérêt patrimonial à moins que cette caractéristique ne participe à l’identité d’un quartier.
134.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
préserver ou rétablir les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine lorsque celles-ci s’harmonisent avec la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
respecter les caractéristiques architecturales typiques du territoire, les gabarits et les formes des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux rétablissent les composantes architecturales du bâtiment, lorsque celles-ci sont remarquables;
les travaux de rénovation de façades, le cas échéant, tiennent compte des caractéristiques architecturales affectant les façades des constructions existantes typiques du territoire;
les travaux de transformation, le cas échéant, s’intègrent harmonieusement avec le milieu du territoire, tant au niveau des façades qu’au niveau de la volumétrie, des gabarits et des formes.
134.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 132, à l’égard des travaux de rénovation ou de transformation qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
préserver ou rétablir les caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine lorsque celles-ci s’harmonisent avec la typologie architecturale typique présente dans le territoire;
respecter les caractéristiques architecturales typiques du territoire, les gabarits et les formes des bâtiments existants.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
les travaux rétablissent les composantes architecturales du bâtiment, lorsque celles-ci sont remarquables;
les travaux de rénovation de façades, le cas échéant, tiennent compte des caractéristiques architecturales affectant les façades des constructions existantes typiques du territoire;
les travaux de transformation, le cas échéant, s’intègrent harmonieusement avec le milieu du territoire, tant au niveau des façades qu’au niveau de la volumétrie, des gabarits et des formes.